EXERCICE SOUS SUPERVISION (PARCOURS D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION)
ANNEXE D – CRITÈRES UTILISÉS POUR ÉVALUER LA BONNE MORALITÉ
L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario s’assure que les membres du public reçoivent des services professionnels, compétents et éthiques fournis par des praticiens qualifiés et pour cela, il exige que tous les demandeurs d’un certificat d’inscription aient une bonne moralité.
Tous les demandeurs d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement doivent, dans le cadre de leur demande, remplir une déclaration de bonne moralité et obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. Dans la déclaration de bonne moralité, ils doivent fournir des détails sur leur conduite antérieure.
L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario s’attend également à ce que ses membres aient continuellement une bonne moralité. Ils doivent faire une déclaration de leur conduite à l’Ordre chaque année au moment du renouvellement de leur adhésion.
Cette politique a pour buts :
- de décrire le processus suivi par l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario pour évaluer les informations sur la conduite antérieure des demandeurs, avant leur inscription en Ontario; et
- d’identifier les critères dont l’Ordre se sert pour effectuer cette évaluation.
À QUI CETTE POLITIQUE S’APPLIQUE-T-ELLE?
Cette politique s’applique à tous les demandeurs de certificats d’inscription des catégories suivantes offertes par l’Ordre :
- Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome.
- Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision.
POURQUOI DOIS-JE OBTENIR UNE ÉVALUATION D L’APTITUDE À TRAVAILLER AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES?
La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables donne au public une protection supplémentaire puisque les informations sur la bonne moralité du demandeur proviennent d’un organisme de l’extérieur.
L’Ordre accepte une vérification valide de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables remplie pour un autre organisme et effectuée au maximum dans les 6 mois suivant la date de présentation de la demande d’inscription.
LÉGISLATION PERTINENTE
Le Règlement de l’Ontario 193/23 sur l’inscription, paragraphe 3.1 précise les exigences d’inscription concernant la conduite antérieure d’un demandeur :
Règlement de l’Ontario 193/23 paragraphe 3.1 :
« 3. La délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. Le demandeur fournit en détail les renseignements suivants le concernant :
- toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou une infraction se rapportant à la réglementation de l’exercice de la profession;
- toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé;
- toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé. »
QUAND UN EXAMEN PLUS DÉTAILLÉ DE LA DÉCLARATION DE BONNE MORALITÉ DU DEMANDEUR EST-IL EFFECTUÉ?
Si le demandeur répond « oui » à l’une ou l’autre des questions dans la déclaration de bonne moralité ou si la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes handicapées révèle une constatation d’inconduite, cela ne signifie pas nécessairement que le demandeur se verra refuser l’inscription à l’Ordre. Toutefois, le registrateur de l’Ordre demandera au demandeur de lui fournir plus de détails sur toute réponse affirmative donnée dans la déclaration de bonne moralité et sur toute condamnation figurant dans la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.
Le registrateur effectue un examen de la déclaration de bonne moralité d’un demandeur dans les cas suivants :
- le demandeur répond par « oui » à l’une ou l’autre des questions dans la déclaration de bonne moralité; et/ou
- la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou la vérification du casier judiciaire renferme une confirmation de culpabilité pour infraction criminelle; et/ou
- une confirmation de l’inscription du demandeur donnée par un autre territoire de compétence relativement à la profession d’analyste du comportement ou à une autre profession de la santé indique une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’inaptitude ou une instance en cours pour faute professionnelle, incompétence ou inaptitude.
Après l’examen de la déclaration de bonne moralité, si le registrateur a des motifs raisonnables de douter que le demandeur exercera la profession d’analyste du comportement en toute sécurité et de manière éthique, il informe le demandeur par écrit que sa demande a été renvoyée au comité d’inscription pour un examen plus approfondi (et une décision) afin de déterminer si le demandeur est admissible à l’inscription.
L’Ordre reconnaît que le système de justice criminelle du Canada comporte certaines injustices historiques et persistantes à l’égard de groupes marginalisés et s’engage à tenir compte de ce contexte au moment d’évaluer les condamnations précédentes d’un demandeur fondées sur sa bonne moralité.
Le demandeur est informé par écrit du renvoi de sa demande au comité d’inscription et dispose d’une période d’au moins 30 jours pour présenter tout document justificatif au comité d’inscription.
QUELS TYPES DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS LE DEMANDEUR PEUT-IL FOURNIR?
Voici des exemples de documents justificatifs que le demandeur peut fournir à l’Ordre avec sa demande d’inscription ou après avoir reçu un avis écrit l’informant du renvoi de sa demande au comité d’inscription :
- Une déclaration personnelle décrivant l’incident ou les incidents survenus, et une explication des répercussions que l’incident ou les incidents peuvent avoir actuellement sur sa capacité d’exercer la profession avec compétence et de manière éthique;
- Des copies officielles de tout document produit par un tribunal (absolutions, pardons, etc.) (Les autorités responsables doivent faire parvenir directement à l’Ordre des copies officielles de ces types de documents);
- La preuve que le demandeur a terminé avec succès toute mesure de réhabilitation ou de remédiation imposée par un tribunal ou un autre organisme de réglementation;
- Des lettres de référence d’employeurs ou de collègues qui connaissent les faits;
- Des lettres de fournisseurs de services de santé qui se sont occupés du traitement du demandeur et qui donnent leur opinion professionnelle sur sa capacité d’exercer la profession.
Les documents justificatifs constituent le matériel que le comité d’inscription examine avant d’accepter ou de refuser une demande d’inscription. Si le demandeur estime qu’il a besoin de plus de temps pour organiser l’envoi des documents justificatifs à l’Ordre, il doit communiquer directement avec l’Ordre pour demander une prolongation du délai.
COMMENT LE COMITÉ D’INSCRIPTION PROCÈDE-T-IL À L’ÉTUDE DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION?
Les décisions sont prises dans l’intérêt public. Le comité d’inscription entreprend l’étude de chaque demande au cas par cas et tient compte de toutes les informations fournies. Si le comité estime qu’il a besoin d’informations supplémentaires ou de précisions avant de prendre une décision, il en avise le demandeur par écrit. Le demandeur se voit alors accorder un délai supplémentaire pour fournir toutes les informations supplémentaires ou précisions demandées.
QUELS CRITÈRES SERVENT À ÉVALUER LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR LORSQUE LE REGISTRATEUR PROCÈDE À L’ÉTUDE INITIALE DE LA DEMANDE ET LORSQUE LE COMITÉ D’INSCRIPTION L’EXAMINE?
Le comité d’inscription utilise les critères suivants pour étudier les renseignements figurant dans la demande d’inscription :
- La nature de la conduite en question ;
a. La gravité de la conduite;
b. La durée et la fréquence de la conduite;
c. Le temps écoulé depuis que l’incident ou les incidents sont survenus;
d. Le rapport qui existe entre l’incident ou les incidents et la pratique professionnelle du demandeur;
e. Si la conduite du demandeur présente un risque potentiel; et
f. S’il y a des circonstances atténuantes. - L’honnêteté du demandeur :
a. Le demandeur a-t-il été honnête dans sa déclaration de bonne moralité? Ou
b. L’Ordre a-t-il été informé de la conduite du demandeur par d’autres sources (p. ex., par la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, par un autre organisme de réglementation ou par un établissement d’enseignement)? - Les mesures prises par le demandeur :
a. Le demandeur a-t-il pris des mesures de remédiation ou de réhabilitation?
b. Le demandeur a-t-il exprimé du remords?
c. Après l’incident ou les incidents, le demandeur a-t-il pu exercer la profession d’analyste du comportement sans que sa conduite ne pose de problème?
QUELS SONT LES RÉSULTATS POSSIBLES DE L’EXAMEN DU COMITÉ D’INSCRIPTION?
Après avoir étudié la demande, le comité d’inscription décide si le demandeur est admissible à l’inscription à l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario.
Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
- Accepter la demande d’inscription sans condition ni restriction;
- Accepter la demande d’inscription et l’assortir de conditions ou de restrictions; ou
- Refuser la demande d’inscription.
COMMENT LE COMITÉ D’INSCRIPTION COMMUNIQUE-T-IL SA DÉCISION AU DEMANDEUR? QUELS RECOURS LE DEMANDEUR A-T-IL À SA DISPOSITION SI SA DEMANDE D’INSCRIPTION EST REFUSÉE?
Dans tous les cas, le comité d’inscription informe le demandeur par écrit de sa décision et des motifs de sa décision.
Le demandeur peut interjeter appel de toutes les décisions du comité d’inscription auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu l’avis écrit du comité d’inscription.