A. INTRODUCTION
Les Lignes directrices sur l’inscription : Analystes du comportement – Exercice sous supervision développent le contenu du Règlement 193/23 sur l’inscription et donnent plus de détails sur les exigences d’inscription, le processus d’inscription et la marche à suivre pour s’inscrire à l’Ordre.
Les Lignes directrices sur l’inscription ont pour but de donner aux demandeurs une idée des étapes à franchir pour devenir analystes du comportement et de déterminer s’ils peuvent vraisemblablement satisfaire aux exigences d’inscription à l’Ordre.
B. DÉFINITIONS
Demandeur : Personne qui a fait une demande d’inscription, mais dont la demande n’a pas encore été étudiée par l’Ordre;
Exercice sous supervision autorisé : L’exercice sous supervision que doivent effectuer les titulaires d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice sous supervision;
Membre autonome : Titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice autonome;
Candidat : Personne dont la demande d’inscription est acceptée, qui au minimum a été officiellement informée par l’Ordre qu’elle satisfait aux exigences en matière d’études et qui est en voie de satisfaire aux autres exigences d’inscription;
Ordre : L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario;
Membre : Désigne un psychologue, un associé en psychologie ou un analyste du comportement inscrit à l’Ordre et autorisé à exercer de façon autonome ou sous supervision;
Règlement sur l’inscription : Règlement de l’Ontario 193/23 sur l’inscription.
Membre supervisé : Titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice sous supervision.
C. APERÇU DES EXIGENCES
Exigences dont aucun demandeur ne peut être exempté :
Pour obtenir un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome, le demandeur doit :
- Avoir terminé avec succès des études supérieures, au moins au niveau de la maîtrise, qui satisfont aux exigences du Règlement sur l’inscription; et
- Avoir soumis une demande d’inscription dûment remplie et les relevés de notes requis; et
- Avoir fourni une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables qu’il a obtenue dans les six derniers mois; et
- Avoir terminé en Ontario une période d’exercice sous supervision autorisé; et
- Avoir réussi à l’examen de l’Ontario sur l’exercice professionnel en analyse comportementale appliquée (OEPPABA); et
- Avoir terminé avec succès le cours de jurisprudence et d’éthique et l’évaluation en analyse comportementale appliquée (JECAABA); et
- Avoir payé tous les frais et droits requis; et
- Avoir terminé toute autre formation exigée par le comité d’inscription.
AUTRES EXIGENCES AUXQUELLES LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’INSCRIPTION EST SUBORDONNÉE :
Bonne moralité
Toute personne qui fait une demande d’inscription à l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario doit remplir une déclaration de bonne moralité dans le cadre de sa demande. La déclaration de bonne moralité exige que le demandeur fournisse des détails sur sa conduite antérieure. Les critères utilisés par l’Ordre pour évaluer la bonne moralité sont décrits à l’Annexe D des présentes Lignes directrices.
Le paragraphe 3.1 du Règlement sur l’inscription stipule que le demandeur doit fournir le détail des renseignements suivants le concernant :
- Toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou une infraction se rapportant à la règlementation de l’exercice de la profession.
- Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.
- Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.
Connaissances linguistiques
Le paragraphe 3. 2. du Règlement sur l’inscription stipule que le demandeur doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.
Le demandeur satisfait à l’exigence relative aux connaissances linguistiques lorsque :
- Une preuve documentaire est fournie sous forme d’un relevé de notes envoyé directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement et indiquant que le demandeur a obtenu son diplôme le plus élevé en psychologie ou en analyse comportementale appliquée au Canada ou aux États-Unis; ou
- Une preuve documentaire est fournie sous forme d’un relevé de notes envoyé directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement et indiquant que le demandeur a obtenu son diplôme le plus élevé en psychologie ou en analyse comportementale appliquée dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis où la langue d’enseignement est le français ou l’anglais; ou
- Une confirmation écrite est envoyée directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement et précisant que le demandeur a obtenu son diplôme le plus élevé en psychologie ou en analyse comportementale appliquée en français ou en anglais; ou
- Un rapport est envoyé directement à l’Ordre par un organisme d’évaluation des connaissances linguistiques et confirmant que le demandeur a obtenu les scores minimums dans l’un des tests normalisés de connaissances linguistiques approuvés par l’Ordre. Le demandeur doit obtenir le score minimum dans chaque partie du test linguistique et les résultats des tests resteront valides pour une période de deux ans à compter de la date de l’administration du test.
TESTS ET SCORES MINIMUMS QUE LE DEMANDEUR DOIT OBTENIR POUR SATISFAIRE À L’EXIGENCE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES – ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO | |||||||
Anglais | Français | ||||||
Test | TOEFL test en ligne (iBT) | IELTS (Formation académique ou générale) | CELPIP Général | PPTE Core (Pearson Test of English) | TEF (Test d’évaluation du français) | TCF (Test de connaissance du français pour le Canada) | |
Score(s) exigé(s) | Expression écrite : 27 Expression orale : 24 Compréhension orale : 24 Compréhension écrite : 24 | Expression écrite : 7 Expression orale : 7 Compréhen-sion orale : 7 Compréhen-sion écrite : 7 | Expression écrite : 8 Expression orale : 8 Compréhen-sion orale : 8 Compréhension écrite : 8 | Expression écrite : 79-87 Expression orale : 76-83 Compréhension orale : 71-81 Compréhension écrite : 69-77 | Expression écrite : 349 Expression orale : 349 Compréhension orale : 280 Compréhension écrite : 233 | Expression écrite : 12-13 Expression orale : 12-13 Compréhension orale : 503-522 Compréhension écrite : 499-523 |
OU
Le demandeur peut fournir au comité d’inscription une autre forme de preuve convaincante de ses connaissances linguistiques. Il peut s’agir, par exemple, d’un relevé de notes de cours postsecondaires suivis complètement en français ou en anglais, ou d’un document prouvant que le demandeur était inscrit à un organisme de réglementation et exerçait la psychologie ou l’analyse comportementale appliquée (selon le cas) dans un milieu francophone ou anglophone pour une période équivalant à au moins deux ans à temps plein, ce qui peut être confirmé par une preuve d’inscription envoyée directement à l’Ordre par l’organisme de réglementation, par une ou des lettres d’employeur(s) ou de superviseur(s), etc. Les originaux de tous ces documents doivent être envoyés directement à l’Ordre sous forme de documents papier ou de documents PDF.
Le demandeur peut être exempté de cette exigence s’il ne peut pas y répondre par les moyens décrits aux points 1., 2. ou 4., ou s’il est atteint d’un handicap documenté[i] qui l’empêche de satisfaire à cette exigence en passant un test de connaissances linguistiques standardisé comme il est décrit au point 3. Le comité d’inscription accorde cette exemption au cas par cas.
Admissibilité à travailler au Canada
Le paragraphe 3.3. du Règlement sur l’inscription précise que le demandeur doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé à exercer la profession en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Les demandeurs qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada peuvent satisfaire à cette exigence si, par exemple, ils sont titulaires d’un permis de travail valide. Pour obtenir plus d’informations sur l’autorisation de travailler au Canada, allez à https://www.cic.gc.ca/.
[1] La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario définit le terme « handicap » comme suit :
- tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif,
- une déficience intellectuelle ou un trouble du développement,
- une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée,
- un trouble mental,
- une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, (“disability”).